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questions frequentes
 
Est-il obligatoire d’équiper les entreprises de défibrillateurs ?
En cas de non-installation, pourrait-on considérer que l’entreprise ne remplit pas son obligation de résultat du point de vue de la protection des salariés ?
>>> Pas d’obligation légale ou règlementaire imposant aux entreprises l’installation de défibrillateurs
Le Code du travail prévoit plusieurs obligations pour le chef d’entreprise en matière de secours. Cela concerne notamment la mise à disposition de « matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible ». (R 232-1-6)
L’employeur doit également prendre « après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces mesures qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d’urgence extérieurs à l’entreprise sont adaptées à la nature des risques. Ces mesures sont consignées dans un document tenu à la disposition de l’inspecteur du travail ». (R241-40)
Contrairement à ce qui existe pour d’autres dispositifs de première intervention (extincteurs…), la réglementation du travail n’impose pas particulièrement le défibrillateur comme moyen de secours.
>>> Toutefois, demeure l’obligation de sécurité résultat de l’employeur vis-à-vis de ses salariés
Toutefois, la responsabilité civile de l’employeur pourrait être engagée en cas d’accident car il doit assurer la santé de ses salariés, en termes de résultat.
En effet, l’employeur est tenu envers ceux-ci d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise sur le fondement des articles L. 4121-1** et L. 1152-1 et suivants du Code de travail, ce dernier interprété à la lumière de la directive CE n° 89/391 du 12 juin 1989 relative à la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et la santé des travailleurs (V. Cass. soc., 21 juin 2006, n° 05-43.919, P+B+R+I, B. c/ B. et a. : JurisData n° 2006-034275 ; JCP E 2006, 2513).
S’agissant d’une obligation de résultat, la preuve de l’absence de faute de l’employeur n’est pas suffisante à l’exonérer de toute responsabilité ; seule la cause étrangère ou inexistante a un tel effet.
C’est l’employeur qui, dans le cadre de l’évaluation des risques et de la consultation du médecin du travail et des représentants des salariés, détermine l’opportunité de s’équiper. Les facteurs de risques les plus souvent cités dans la littérature peuvent l’aider dans cette démarche :
 
- lorsqu’il y a de nombreuses personnes réunies sur un même lieu (salariés ou public),
- lorsqu’il y a de nombreuses personnes de plus de 50 ans,
- lorsque les centres de secours sont éloignés,
- lorsque les personnes sont soumises à des efforts physiques forts (activités sportives, manutention, ambiances thermiques inhabituelles, etc),
- lorsque les personnes sont fragiles (malades, personnes âgées, personnes ayant déjà eu des difficultés cardiaques),
- lorsqu’il y a des risques spécifiques à l’activité, en particulier pour les travaux électriques et ceux exposant à la noyade.
 
En conséquence, l’appréciation du respect ou de la violation de l’obligation de sécurité résultat incombant à l’employeur sera appréciée par les juges en opportunité, c’est-à-dire au vu des faits particuliers de l’espèce.
En tout état de cause, la mise à disposition d’un défibrillateur ne permet pas de s’affranchir des obligations de sécurité prévues par la législation, en particulier des mesures de prévention des risques. Il s’agira par exemple d’équiper les salariés de moyens mécanisés de manutention pour diminuer les efforts, d’adapter la température des locaux de travail, de privilégier l’intervention hors tension sur les installations électriques, etc
Enfin, si l’entreprise décide de s’équiper d’un défibrillateur, ne pas oublier que son entretien et sa vérification périodiques ainsi que la formation à son utilisation demeurent obligatoires, de même que la consultation des instances représentatives du personnel pour aider aux choix du matériel et des programmes de formation.
>>> Quid de la responsabilité pénale : de la personne physique et de la personne morale en cas de non installation des DSA ?
Le principe veut que les dispositions de l’article L. 4121-1 du Code du travail relatives à l’obligation de sécurité résultat de l’employeur ne soient pas pénalement sanctionnées (Crim. 14 oct. 1997 : Bull. Crim. n°334 ; Dr pénal 1998.25, note J-H ROBERT).
En d’autres termes, l’application du droit pénal bénéficie d’une certaine autonomie par rapport au droit du travail : la méconnaissance d’une obligation de sécurité résultat au sens de L. 4121-1 du Code du travail n’entraîne pas nécessairement et de facto la responsabilité pénale de la personne morale ou de la personne physique.
Afin de déterminer s’il est éventuellement possible d’engager la responsabilité pénale de la personne morale ou de la personne physique en cas de défaut d’installation d’un défibrillateur, il convient de revenir sur les conditions de mise en œuvre de ladite responsabilité en matière d’infractions non-intentionnelles (blessures ou homicides involontaires).
Par hypothèse, l’on se situe ici dans un lien de causalité indirecte, la faute (la non-installation d’un défibrillateur) n’étant pas à l’origine directe du décès ou des blessures involontaires.
En ce qui concerne la personne morale, dès lors qu’une faute, quelle qu’elle soit, est imputable à un de ses organes ou représentants, sa responsabilité pénale peut être engagée indépendamment de l’intensité du lien de causalité existant entre cette faute et le dommage, à la seule condition que cette causalité soit certaine.
Dès lors, en cas de causalité indirecte, la Cour de cassation n’exige pas qu’une infraction soit imputable à un organe ou à un représentant, pour pouvoir engager la responsabilité pénale de la personne morale, le simple manquement à une obligation générale de prudence et de sécurité prévue par la loi ou le règlement commis par son organe ou son représentant suffit à engager la responsabilité pénale de la personne morale.
Dès lors que l’homicide involontaire en raison de l’inobservation de dispositions relatives à la sécurité des travailleurs est constaté par les juridictions du fond, la responsabilité pénale de la personne morale peut être engagée sans que soit précisée l’identité de l’auteur des manquements constitutifs du délit, dès lors qu’une telle infraction n’a pu être commise, pour son compte que par ses organes ou représentants. (Cass Crim. 20 juin 2006, n°05-85.255, Bull. crim. n°188, JCP G 2006, II, 10199, note Dreyer E.)
En d’autres termes, si les juges du fond venaient à considérer que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en décidant de ne pas installer de défibrillateur, il serait vraisemblable que la responsabilité pénale de la personne morale soit également engagée.
C’est uniquement dans le cas de la mise en œuvre de la responsabilité pénale de la personne morale que le manquement à l’obligation de sécurité telle que prévue à l’article L. 4121-1 du Code du travail et appréciée en opportunité (proximité d’un centre de soins…) serait susceptible d’être constitutif du manquement à une obligation générale de prudence et de sécurité tel que prévu par l’article 121-3 du Code pénal.
En revanche, la responsabilité pénale de la personne physique est plus difficile à mettre en œuvre lorsque celle-ci n’a pas directement contribué au dommage (causalité indirecte) puisqu’il faut que soit démontrée à son égard une faute qualifiée : soit une faute caractérisée soit une faute délibérée. (alinéa 3 de l’article 121-3 du code pénal)
La faute délibérée est celle qui résulte du manquement délibéré à une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.
En d’autres termes, pour engager la responsabilité de la personne physique, il est nécessaire qu’un texte réglementaire ou législatif lui impose une obligation que la personne physique n’aurait pas respectée.
Or, en l’espèce, aucun texte n’impose l’obligation d’installation d’un défibrillateur.
Par conséquent, il est très peu vraisemblable que puisse être reprochée à la personne physique une faute délibérée susceptible d’engager sa responsabilité pénale.
La faute caractérisée est celle qui a pu être défini par les juges comme « une accumulation de fautes d’imprudence ou de négligence » ou « une indifférence ou un manque de rigueur grave face aux questions de sécurité caractérisant ainsi une impéritie prolongée ».
Il est très fréquent que les juges du fond se servent de cette notion relativement « fourre-tout » pour réprimer des comportements qui leur paraissent répréhensibles.
Aussi, a-t-il pu être jugé qu’en cas d’accident, l’absence de formation à la sécurité soit considérée comme une faute caractérisée (Cass. crim., 12 mars 2002 : Dr. ouvrier 2002, p. 421), de même pour des consignes de sécurité insuffisamment précises (Cass. crim., 5 mars 2002 : Dr. ouvrier 2002, p. 420).
Ainsi, dans le cas de l’appréciation de la faute caractérisée, il est très vraisemblable que les juges du fond s’attachent aux particularités de l’espèce (éloignement du centre de soins, présence de personnes plus sujettes à des malaises cardiaques…).
Sur le fondement de la faute caractérisée, il sera ainsi possible d’engager la responsabilité pénale de la personne physique si les particularités de l’espèce le permettent.
A notre sens, et en application du principe de précaution, afin de se prémunir contre toute éventuelle suite pénale, nous ne pouvons que conseiller aux entreprises de s’équiper d’un défibrillateur, quand bien même son installation n’est rendue obligatoire par aucun texte.
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